Par «pouvoir adjudicateur», on entend au sens des dispositions des Livres I et II:
- les organes, administrations et services de l’Etat;
- les collectivités territoriales;
- les organismes de droit public entendus comme tout organisme
– créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial
et
– doté d’une personnalité juridique
et
– dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public; - les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités territoriales ou de ces organismes de droit public.