La législation sur les marchés publics, d’un point de vue rédactionnel est subdivisée en trois Livres. Cette subdivision s’explique par le fait de l’action européenne en matière de marchés publics.
Comme pour l’achèvement du marché commun européen la transparence dans l’attribution des marchés au niveau européen est de rigueur, des directives européennes interviennent dans ce domaine.
Les caractéristiques de cette intervention des directives européennes sont les suivantes :
- les directives ne s’appliquent qu’à partir de certains seuils;
- les directives réglementent dans le détail les conditions d’accès aux procédures, les délais de publication, etc., et contribuent également à clarifier des questions qui intéressent la passation et l’exécution des marchés publics ;
- l'objet de ces directives n'est pas d'harmoniser l'ensemble des règles nationales en matière de marchés publics, mais de coordonner les procédures nationales de passation de marchés en y introduisant un minimum de règles communes;
- les directives européennes en matière de marchés publics ont été transposées par le biais des Livres II et III de la loi du du 8 avril 2018 sur les marchés publics et du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Pour l’application pratique de la législation sur les marchés publics, il convient de se référer à l’article 1er de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics selon lequel «Sans préjudice des dispositions spéciales des Livres II et III, le présent Livre établit les règles applicables à tous les marchés publics et concours passés par des pouvoirs adjudicateurs».
Dès lors si de par le montant du marché à conclure l’on se trouve dans le champ d’application des Livres II et III et si un point n’est pas réglé par les dispositions des Livres II et III, il convient de se référer aux dispositions du Livre Ier.
En ce qui concerne la publication au niveau européen qui est obligatoire pour les marchés dont le montant dépasse les seuils précités, les pouvoirs adjudicateurs devront obligatoirement faire usage des modèles d’avis publiés en annexe du règlement d’exécution de la loi sur les marchés publics et qui sont à communiquer par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne.
Les avis seront publiés au «supplément S du Journal officiel de l’Union européenne». Ils peuvent être consultés sur le Portail des marchés publics et sur un site Internet dédié de l'Office des Publications de l'Union Européenne: TED (Tenders Electronic Daily) qui est la version en ligne du « supplément S au Journal officiel de l'Union européenne », consacré aux marchés publics européens.
Plusieurs avis sont à publier sur le Portail des marchés publics pour les marchés publics d’une certaine envergure, dont les principaux sont:
- l’avis de pré-information;
- l’avis de marché au moment du lancement de la procédure. Cet avis est également à publier dans la presse nationale;
- l’avis d'attribution de marché renseignant sur le résultat de la procédure et indiquant notamment le nom de l’adjudicataire, le montant du marché et le nombre d'offres reçues;
- l'avis de transparence ex ante pour les procédures négociées (laissé à l'appréciation du pouvoir adjudicateur concerné).
Les directives dites «secteurs classiques» ont été transposées en droit national par le biais des dispositions du Livre II de la loi et du règlement précités (dispositions particulières relatives aux marchés publics d’une certaine envergure).
A la base du Livre II se trouvent la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (directive dite « secteurs classiques »).
Le Livre III couvre les marchés d’envergure des entités adjudicatrices opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
Ces quatre secteurs sont couverts par la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Cette directive dénote une plus grande flexibilité que les dispositions du Livre II concernant les marchés publics d’une certaine envergure dans les «secteurs classiques».