Annulation de la procédure de passation

Principe

L'annulation d'une procédure de passation est toujours une décision grave de conséquence qu'il faudra, dans la mesure du possible éviter, en prenant toutes les précautions nécessaires dans la phase qui se situe en amont du dépôt des offres.

Cas où l'annulation peut être prononcée

Ces cas sont énumérés à l’article 39 (3) de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics : 

  1. si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur, après avoir pris l’avis de la Commission des Soumissions, a considéré la soumission comme n’ayant pas donné de résultat satisfaisant ;
  2. s’il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l’honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur prix ;
  3. si, à la suite de circonstances imprévues, les bases de la passation du marché ont subi des changements substantiels ;
  4. si toutes les offres susceptibles d’être acceptées ont été retirées à l’expiration du délai de passation du marché ;
  5. s’il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d’une influence décisive ont été constatées au sujet de l’établissement des offres ;
  6. s’il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions.

Après l’annulation d’une procédure ouverte, le marché sera passé selon les règles d’une nouvelle procédure ouverte.

Cette énumération est n’est pas limitative, de sorte qu’une procédure de passation d’un marché pourrait être annulée sur le fondement d’une autre cause de nullité que celles qui figurent ci-dessus. Dans cette hypothèse, il serait prudent de prendre l'avis préalable de la Commission des Soumissions.

Attention

Il ne faut pas confondre l'annulation d'une d'une procédure de passation avec la résiliation d'un marché, ni avec la renonciation à la passation d'un marché.

  1. L'annulation d'une procédure de passation d’un marché vise à mettre un terme à la procédure qui précède la décision d’attribution. Il n'y aura donc pas d’attribution.
    Après annulation d’une procédure ouverte, le marché ne peut être passé que selon les règles d’une nouvelle procédure ouverte.
  2. En cas de résiliation du contrat qui peut avoir lieu, par exemple, pour cas de force majeure ou pour comportement fautif de l'adjudicataire, le marché, c'est-à-dire le contrat est résilié. Il y a donc eu décision d'adjudication.
  3. En cas de renonciation à la passation d'un marché, le pouvoir adjudicateur ne procède pas à  l’attribution en raison de considérations qui lui sont internes et qui peuvent relever de l’opportunité ou de contraintes internes. La procédure n'est donc plus recommencée.
    Le pouvoir adjudicateur renonce donc, par décision motivée, à faire exécuter les travaux, fournitures ou services prévus. Dans cette hypothèse de renonciation, l'avis préalable de la Commission des Soumissions doit obligatoirement être demandé.

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