Environnement et promotion du développement durable

Principe

La mise en œuvre d’une telle politique ne doit en aucun cas viser à réduire la concurrence réelle, la transparence et conduire à une rupture du principe d’équité et d’égalité de traitement des candidats et des soumissionnaires. (art. 12 de la loi sur les marchés publics)

Prescriptions au niveau des cahiers spéciaux des charges

Au niveau des cahiers spéciaux des charges une grande latitude est conférée aux pouvoirs adjudicateurs.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des prescriptions telles que par exemple : description de la méthode de production et de fabrication, utilisation de produits recyclés, recyclage des matériaux, prescription d’acquisition de denrées alimentaires issues de productions biologiques, ou de productions d’un commerce équitable, recours à des labels environnementaux et sociaux. L'article 16 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi sur les marchés publics contient notamment des dispositions y relatives.

Au niveau de la sélection des candidats

Parmi les critères de sélection pour les marchés de travaux et de services peuvent figurer (uniquement dans les cas appropriés) les mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché. Les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'ils demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants attestant que l'opérateur se conforme à certaines normes de gestion environnementale, doivent se reporter au système de management environnemental et d'audit (EMAS) de l'Union européenne ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière, doivent reconnaître des certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats et accepter d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs économiques.

Au niveau de la passation du marché

Il y a lieu de se référer aux critères d’attribution.

Au niveau de l’exécution du marché

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières d’exécution prenant en compte des conditions relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces prescriptions relatives à l’exécution du marché sont, par exemple, la livraison emballée ou en vrac, l’obligation de recyclage des emballages, la réutilisation des containeurs de livraison, le dépôt des matériaux inertes sur une déponie agréée, la reprise de matériaux, etc.

En outre, dans le cadre de l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques doivent se conformer aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 42 de la loi sur les marchés publics et ils prennent les mesures appropriées pour que leurs sous-traitants s’y conforment également. 

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