Résiliation, adaptation et modification du contrat

Résiliation du marché

  • Le marché peut être résilié sur demande du pouvoir adjudicateur ou de l’adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou des conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de force majeure, comme notamment une guerre, un cataclysme, une révolte, une grève, l’occupation du pays par une puissance étrangère.
  • Le marché peut être résilié sur demande de l’adjudicataire:
    • si, par la faute du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours ;
    • si, avant de début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de 20 % de la valeur totale du marché.

La résiliation doit être demandée par lettre recommandée et doit parvenir sous peine de forclusion à l'autre partie au contrat dans un délai de 15 jours à compter de la survenance de l'événement.

Adaptation du marché

Le marché peut être adapté :

  • si, depuis la remise de l’offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires ;
  • si, depuis la remise de l’offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières.

L’adaptation contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée. Celle‑ci doit en spécifier la cause.

La lettre recommandée n'est pas nécessaire pour les fournitures dont les variations sont publiées par voie officielle et pour les salaires modifiés par l’adaptation à l’échelle mobile.

Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n'a d'effet qu'à partir de la date de sa réception. L'adjudicataire indique à la date de sa demande l'état d'avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que des stocks et la destination des matériaux dont il dispose.

Dès réception de la demande en adaptation, le pouvoir adjudicateur procède à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.

Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu'au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de 50.000 euros, valeur au nombre 100 de l'indice des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent 2.500 euros, valeur au nombre 100 de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur.

Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix:

  • les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée;
  • les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas 0,5% de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande;
  • les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de 2% de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l'objet d'une procédure de passation du marché public sous forme d'entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque sous‑traitant pris individuellement.

En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l'exécution des travaux ou services dont l'entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de marché et la date réelle d'achèvement est calculée par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de l'échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur.

Si l'adjudication a été faite sous forme d'entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de chaque sous-traitant pris individuellement.

Modification du marché

Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants :

  • Lorsque les modifications ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen ;
  • Pour des prestations supplémentaires qui sont devenues nécessaires, lorsqu'un changement de contractant est impossible pour des raisons économiques ou techniques et présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur (NB : toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification) ;
  • Lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
    • la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir ;
    • la modification ne change pas la nature globale du marché ;
    • toute augmentation de prix n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché.
  • Lorsqu'un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché ;
  • Lorsque les modifications ne sont pas substantielles au sens de l’article 43 (4) de la loi sur les marchés publics.

 

Le marché peut également être modifié sans nouvelle procédure de passation lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :

  • aux seuils européens du Livre II et
  • à 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et à 15 %    de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.

 

Pour les marchés ne relevant pas du champ d’application des Livres II et III, le contrat peut également être modifié dans les cas suivants :

  • si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est     dépassée de plus de 40 jours ;
  •  si des changements sont apportés au contrat entraînant une variation de plus de 20 % de la       valeur totale du marché ;
  •  si du fait du pouvoir adjudicateur, le délai contractuel est dépassé de plus de 40 jours.

 

NB : la modification ne peut pas changer la nature globale du marché. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.

 

La demande de modification du contrat dûment justifiée doit être notifiée par lettre recommandée. La modification du marché se fait sous forme d’avenant à signer par le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire.

 

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