Le dialogue compétitif

Utilité

Un des nouveaux instruments pour attribuer un marché est la procédure du dialogue compétitif qui peut être résumée comme une procédure particulière qui a des traits en commun aussi bien avec la procédure restreinte avec publication d’avis qu’avec la procédure négociée avec publication d’un avis de marché. Le dialogue compétitif se distingue principalement de la procédure restreinte par le fait que des négociations concernant tous les aspects du marché sont autorisées et de la procédure négociée par le fait que, pour l’essentiel, les négociations sont concentrées à une phase particulière dans le déroulement de la procédure.

L’intérêt de prévoir la procédure du dialogue compétitif est que les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des projets particulièrement complexes peuvent être dans l'impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire leurs besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques ou de solutions financières ou juridiques. Cette situation peut notamment se présenter pour la réalisation d'infrastructures de transport intégrées, la réalisation de grands réseaux informatiques ou la réalisation de projets comportant un financement complexe, dont le montage financier et juridique ne peut pas être prescrit à l'avance.

Dans la mesure où le recours à des procédures ouvertes ou restreintes ne permettrait pas l'attribution de tels marchés, il convient donc de prévoir une procédure flexible qui sauvegarde à la fois la concurrence entre opérateurs économiques et le besoin des pouvoirs adjudicateurs de discuter avec chaque candidat tous les aspects du marché.

Le principe de la procédure du dialogue compétitif est prévu dans la loi, de même que les cas de figure dans lesquels on peut recourir au dialogue compétitif (art. 63 (2) LMP). Les règles d’exécution de ce dialogue sont prévues par voie de règlement grand-ducal.

La procédure du dialogue compétitif n’est prévue que pour les marchés tombant dans le champ d’application du Livre II (art. 68 LMP), donc présentant une certaine envergure, car il n’est pas concevable que cette procédure se justifie pour des marchés complexes de moindre envergure.

A l’instar de la procédure négociée, le recours au dialogue compétitif doit être autorisé par décision motivée qui devra comporter un justificatif détaillé expliquant pourquoi le pouvoir adjudicateur considère un tel marché comme particulièrement complexe.

Déroulement de la procédure

Lorsqu'un marché est particulièrement complexe le pouvoir adjudicateur concerné peut décider de recourir à la procédure du dialogue compétitif sur base d’une décision motivée.

L'attribution du marché public est faite sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix.

Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu'ils définissent dans ce même avis ou dans un document descriptif.

Dans les mêmes documents, ils indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.

Ensuite, les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les candidats sélectionnés, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.

Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les participants. A cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d'autres.

Les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant au dialogue sans l'accord écrit et préalable de celui-ci.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.

Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres doivent comprendre tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

Sur demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et perfectionnées. Cependant, ces précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou de l'appel d'offres, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif et choisissent l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l'article 35 (2) c).

À la demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire identifié comme ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre ou du marché public, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.

Dernière mise à jour