Pour pouvoir recourir à une des procédures d’exception, le pouvoir adjudicateur doit se situer dans un des cas de figure expressément prévus par la législation. Ces cas de figure sont d’interprétation stricte, ce qui veut dire que les conditions y reprises doivent être pleinement et scrupuleusement observées.
Les Livres I, II et III prévoient des hypothèses spécifiques pour lesquelles le recours aux procédures d’exception est autorisé.
Dans le développement qui suit, il est fait largement référence aux dispositions du Livre I, qui prévoit des d’un côté des hypothèses pour lesquelles le recours à la procédure négociée ou à la procédure restreinte sans publication d’avis est possible, et d’autre côté des hypothèses pour lesquelles le recours à la seule procédure négociée est possible.
La différence essentielle entre la procédure restreinte sans publication d’avis et la procédure négociée réside dans le fait qu’aucune négociation sur le prix, voire les conditions du marché n’est possible dans la procédure restreinte sans publication d’avis.
Les procédures restreintes se déroulent comme une soumission publique, sauf qu’il n’y a pas de publication d’avis, mais que le dossier de soumission est adressé à différents opérateurs économiques librement choisis par le pouvoir adjudicateur.
Il conviendra évidemment de rappeler encore la procédure négociée avec publication préalable, qui est prévue par le Livre II (appelée « procédure concurrentielle avec négociation », art. 67 LMP) et le Livre III de la législation sur les marchés publics (appelée « procédure négociée avec mise en concurrence préalable (art. 127 LMP).
Les procédures d’exception sans publication d’avis dans les Livres II et III de la LMP sont respectivement la procédure négociée sans publication préalable (art. 64 LMP) et la procédure négociée sans mise en concurrence préalable (art. 124 LMP).
Conformément à l’article 159 (3) de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir à une procédure restreinte sans publication d’avis ou à une procédure négociée sans publication préalable, et que le montant estimé du marché à conclure dépasse 50.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, ce pouvoir adjudicateur devra au préalable solliciter l’avis de la Commission des Soumissions.