Dans l’hypothèse d’un marché tombant dans le champ d’application des Livres II et III de la législation sur les marchés publics, les cas de figure dans lesquels le recours aux procédures d’exception est autorisé sont également limitativement énumérés par la loi.
Les procédures prévues sont celles de la procédure négociée (sans publication préalable) et de la procédure négociée avec publication préalable. Le recours à ces procédures est d’interprétation stricte. La procédure restreinte sans publication d’avis n’est pas prévue !
Si la procédure négociée consiste en ce que le pouvoir adjudicateur choisit librement les entreprises qu’il décide de consulter, la procédure négociée avec publication d’avis consiste dans la procédure, où après avoir publié un avis au niveau européen (et national), le pouvoir adjudicateur sélectionne dans une première phase, à l’instar de la procédure restreinte avec présélection, les candidats selon des critères de sélection. Les négociations seront entamées avec les candidats retenus.
Les cas de figure pour lesquels le recours aux deux procédures négociées sont autorisés sont énumérés aux article 64 et 67 en ce qui concerne le Livre II (secteurs classiques) de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, en ce qui concerne le Livre III, il convient de se référer aux articles 124 et 127 de cette même loi.